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2516331 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Mediation Commission (Inadmissible Appeal)

Numéro de cause 2516331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit decision by the housing mediation commission of a department denying her priority urgent housing status, having filed her administrative appeal on September 17, 2025, following the April 4, 2024, acknowledgment of receipt for her initial appeal which stated a three-month decision period following a May 4, 2024, completion deadline, thus leading to an implicit rejection by August 4, 2024, and triggering a two-month deadline to file for judicial review expiring on October 6, 2024. The court dismissed the claim via an order because the application was manifestly inadmissible due to being filed well past the statutory deadline for challenging the administrative implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Housing Mediation Commission (Inadmissible Appeal): The court dismissed the claim via an order because the application was manifestly inadmissible due to being filed well past the statutory deadline for challenging the administrative implicit rejection.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union délai légal expulsion d'un logement positions administratives autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the claim by order because it is manifestly inadmissible.

Article 1er

The operative part of the decision explicitly ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme étant prioritaire et devant être logée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code « l’accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (…) ».

3. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi, le 2 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un accusé de réception de son recours, daté du 4 avril 2024, établi conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B... a été invitée à compléter son dossier avant le 4 mai 2024 et a été informée qu’après cette date, la commission disposera d’un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de décision de la commission, Mme B... devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Il résulte de ce qui précède que cet accusé réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours de deux mois à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 4 août 2024 au plus tard. La requérante avait donc jusqu’au 6 octobre 2024, au plus tard, pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée à la Poste que le 17 septembre 2025. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.