Repatriated Person Reparation Claim Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national commission's decision rejecting her claim for reparation for harm suffered as a repatriated person from Algeria, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Alpes-Maritimes department at the time of the challenged decision. Applying the relevant administrative justice codes, the court reasoned that disputes concerning the recognition of status such as that of a repatriated person fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the jurisdiction where the claimant resides, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative; Repatriated Person Reparation Claim Jurisdiction Transfer: Applying the relevant administrative justice codes, the court reasoned that disputes concerning the recognition of status such as that of a repatriated person fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the jurisdiction where the claimant resides, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the administrative tribunal of Nice.
The court uses this article to justify the decision to transfer the file to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the competent territorial jurisdiction based on the applicant's residence, which is the basis for the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision 14 mars 2025 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation au titre des préjudices subis par les harkis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée au Cannet, dans le département des Alpes-Maritimes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P Dussuet /12/1