Legislator Jurisprudence & Législation
2516286 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Residence Permit Refusal Suspension)

Numéro de cause 2516286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew his residence permit and to compel the issuance of a provisional residence and work authorization, alleging urgency due to inability to maintain a part-time employment contract and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on failure to examine his personal situation, lack of motivation, misapplication of domestic law instead of an applicable international convention, and violation of the right to respect for private and family life. The summary judge rejected the request without proceeding to an examination of the urgency criterion, finding that the arguments presented by the requester did not appear, in the current state of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Prefect (Residence Permit Refusal Suspension): The summary judge rejected the request without proceeding to an examination of the urgency criterion, finding that the arguments presented by the requester did not appear, in the current state of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'instruction état requérant violation des charges d'autorisation état d'urgence contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the context of the dismissed request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’il est nécessaire de le munir d’un document provisoire dans l’attente du jugement au fond, qu’il ne peut exercer son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle, que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, que la décision est entachée d’erreur de droit en se fondant sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa situation relève de l’application de l’article 9 de la convention conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, que ce dernier article est méconnu, dès lors qu’il justifie de la poursuite de ses études en dépit de son ajournement, qu’il s’est investi dans son parcours universitaire et a fait preuve d’assiduité, que son expérience professionnelle lui a permis d’acquérir des compétences en matière de finances, qu’il justifie d’une stabilité en France et de moyens d’existence suffisants et que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Les moyens invoqués par M. B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,