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2516285 Généré par l'IA

Refusal to Summarily Suspend Decision on Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2516285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a prefectoral decision refusing the renewal of a residence permit, which also sought an injunction for the re-examination of the applicant's situation and the issuance of a provisional permit, was rejected because the arguments presented by the applicant, relating to the alleged lack of examination of a work authorization request and errors of law or manifest appreciation regarding the refusal, did not, at the current stage of instruction, appear capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading the judge to dismiss the entire application without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Summarily Suspend Decision on Residence Permit Renewal: Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire qualité pour recourir contre permis autorisation de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée et qu’il n’est plus en mesure de travailler ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen qui aurait démontré l’existence d’une demande d’autorisation de travail, que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Les moyens invoqués par M. A... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,