Petitioner v. Authority on Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an implicit rejection of her residence permit renewal application and an order compelling the authority to re-examine the request or issue a temporary permit, asserting urgency due to a renewal receipt and raising serious doubts about legality based on inadequate review, invalid delegation, and violations of foreign residence, child rights, and human rights conventions. The administrative court rejected the request without a hearing, determining that the arguments presented by the petitioner, in the current state of instruction, did not appear manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Authority on Residence Permit Renewal: The administrative court rejected the request without a hearing, determining that the arguments presented by the petitioner, in the current state of instruction, did not appear manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the claim appeared manifestly unfounded.
This article governing the allocation of costs was cited in the context of the rejected conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption au motif que son récépissé mentionne qu’il s’agit d’une demande de renouvellement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, que la délégation du signataire de l’acte n’est pas justifiée, que la décision en litige méconnaît les articles L. 424-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,