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2516283 Généré par l'IA

Madagascar National v. Consular Authority (Visa Refusal Urgency)

Numéro de cause 2516283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Madagascar sought urgent suspension of a consular decision refusing a short-stay visa, citing upcoming performance contracts in overseas territories and mainland France with associated income loss, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation and lack of proof of migration risk. The Administrative Judge refused the request for suspension under the summary proceedings, finding that while a preliminary administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek judicial relief before the administration ruled on the appeal, as the expected administrative decision was due before the applicant's earliest scheduled performance dates, thus warranting dismissal of the application based on lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-1 du code de justice administrative; Madagascar National v. Consular Authority (Visa Refusal Urgency): The Administrative Judge refused the request for suspension under the summary proceedings, finding that while a preliminary administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek judicial relief before the administration ruled on the appeal, as the expected administrative decision was due before the applicant's earliest scheduled performance dates, thus warranting dismissal of the application based on lack of urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence visa décision préjudicielle licenciement administratif suspension de la procédure demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the requests when the urgency condition for suspension was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2516282, M. C... B... A..., représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour à destination d'un DOM ou d'une COMA ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se produire à La Réunion les 11 et 12 octobre 2025, sauf à perdre les revenus qu’il doit toucher à la fin de sa tournée, et qu’il a accompli en temps utile les démarches nécessaires à l’obtention du visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen in concreto,

le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,

les articles 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 1e de la charte sociale européenne et 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont méconnus.

II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2516283, M. C... B... A..., représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se produire en France à partir du 8 novembre 2025 et jusqu’au 20 décembre 2025 pour différents concerts, sauf à perdre les revenus qu’il doit toucher à la fin de sa tournée, et qu’il a accompli en temps utile les démarches nécessaires à l’obtention du visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen in concreto,

le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,

les articles 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 1e de la charte sociale européenne et 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont méconnus.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les recours administratifs préalables obligatoires dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas les 12 et 18 septembre 2025 ;

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312‑4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

M. C... B... A..., ressortissant malgache né le 2 mars 2001 exerçant la profession d’artiste sous le nom B..., a sollicité de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) la délivrance d’un visa de court séjour à destination d'un DOM ou d'une COMA et d’un visa de court séjour. Ses demandes ont été rejetées, aux motifs, d’une part, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et que la volonté de l’intéressé de quitter le territoire du département d'Outre-Mer ou de la collectivité d'Outre-Mer d'Amérique de son choix avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie, d’autre part que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa, par décisions du 1er septembre 2025 contre lesquelles l’intéressé a formé le 17 septembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312‑3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. A..., sans attendre que la sous‑directrice des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution des décisions prises par l’autorité consulaire en faisant valoir que les refus de visa l’empêchent d’honorer les contrats conclus le 18 août 2025 avec la société Bazz Concept en vue de la réalisation de prestations musicales à La Réunion (11 et 12 octobre 2025) et en France métropolitaine (8, 15 et 28 novembre, 6, 12 et 20 décembre 2025), d’où une « perte énorme de revenus ». Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, et alors que les contrats en question, aux termes desquels tous les frais sont pris en charge par l’employeur, prévoient l’hypothèse d’un refus de visa et que le montant du cachet stipulé est limité à 1 200 euros pour le premier et 3 600 euros pour le second, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, les décisions de la sous-directrice devant intervenir au plus tard à la mi-novembre 2025.

Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,