Legislator Jurisprudence & Législation
2516283 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2516283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefecture's order mandating his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year return ban, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated ECHR Article 8, constituted a manifest error of appreciation, and violated specific domestic law provisions. The Administrative Tribunal summarily rejected the entire application based on procedural grounds, invoking the provision allowing for rejection of requests whose external legality arguments are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by sufficiently detailed facts, specifically finding the claims regarding competency and motivation manifestly unfounded, and all other substantive claims insufficiently detailed or lacking supporting evidence to warrant judicial review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order: The Administrative Tribunal summarily rejected the entire application based on procedural grounds, invoking the provision allowing for rejection of requests whose external legality arguments are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by sufficiently detailed facts, specifically finding the claims regarding competency and motivation manifestly unfounded, and all other substantive claims insufficiently detailed or lacking supporting evidence to warrant judicial review.

Mots-clés

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droit étranger départ du pays décisions incidentes autorité domestique mesure d'éloignement en droit des étrangers demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the entire request in the dispositive through point 10 and Article 2.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
The rejection of the request is the final order, which is justified by Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice mentioned in point 10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the request is the final order, which is justified by Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice mentioned in point 10.

Article 1err : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article directly rules on the provisional legal aid requested by the applicant in point 1 of his claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the entire request in the dispositive through point 10 and Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2002, est entré en France en février 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, Mme E C, attachée adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-42 du 23 septembre 2024, régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est par conséquent manifestement infondé.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l'objet que d'un très bref développement et à l'appui duquel aucune pièce n'est produite, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et l'interdiction faite à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui ne fait l'objet que d'un très bref développement et à l'appui duquel aucune pièce n'est produite, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, alors que M. A ne produit aucune pièce, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.

8. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

9. En dernier lieu, si M. A soutient que l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires dans lesquelles il serait placé, ce moyen, qui ne fait l'objet que de très brefs développements et n'est appuyé par aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1err : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 2 septembre 2025.

La vice-présidente

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3