Legislator Jurisprudence & Législation
2516280 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2516280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two municipal decisions dated April 30, 2025, one imposing a three-day temporary exclusion from service and the other refusing to recognize an accident on March 5, 2025, as service-related, alleging a context of harassment. The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the filing date of August 18, 2025, exceeded the two-month statutory deadline calculated from the notification date of May 8, 2025, thereby invoking the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that are clearly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Decision Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the filing date of August 18, 2025, exceeded the two-month statutory deadline calculated from the notification date of May 8, 2025, thereby invoking the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that are clearly inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, but the legal provision justifying this rejection is cited in Article 5.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the operative part (Article 5 of the considerations leading to the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 18 août 2025 et 12 septembre 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Persan lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire du service de 3 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Persan a refusé de reconnaître imputable au service son accident survenu le 5 mars 2025 ;

Il invoque un contexte de harcèlement et indique que la collectivité ne souhaitait pas réellement prendre en compte ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Aux termes de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. Il ressort des écritures du requérant que les deux arrêtés contestés du 30 avril 2025 lui ont été notifié le 8 mai 2025. Le requérant disposait d'un délai franc de 2 mois à compter de cette date pour les contester, soit jusqu'au 9 juillet 2025. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée le 18 août 2025, soit au-delà de ce délai, est tardive et donc manifestement irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.

Le président de la 12ème chambre,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.