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2516254 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of New Urgency Showing

Numéro de cause 2516254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French embassy and compel the issuance of the visa, arguing urgency due to an impending university start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the second request for suspension, reasoning that since a prior, identical request had already been rejected for lack of urgency, the applicant failed to present any new circumstances justifying a new review of the urgency finding, therefore making the current request inadmissible under the applicable provisions allowing for the summary rejection of manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of New Urgency Showing: The court dismissed the second request for suspension, reasoning that since a prior, identical request had already been rejected for lack of urgency, the applicant failed to present any new circumstances justifying a new review of the urgency finding, therefore making the current request inadmissible under the applicable provisions allowing for the summary rejection of manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour violation du devoir de motiver droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because it lacked urgency and was deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « études » ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est inscrite à une formation au sein du master II « Management des ressources humaines » au sein de l’école de commerce INSEEC Business School à Paris dont la rentrée universitaire est fixée au 20 octobre prochain et ne pourra être reportée ; elle risque de perdre définitivement les frais engagés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

l’ordonnance n°2515374 du 12 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « études ».

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2515374 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « études ».

En l’espèce, Mme B... ne justifie d’aucune circonstance nouvelle lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, Les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés

Y. Marowski

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière