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2516241 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Urgent Order to Extend Stay Certificate Rejected Due to Lack of Urgency and Applicant's Fault

Numéro de cause 2516241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose initial application for exceptional stay in February 2022 was implicitly rejected, and who filed a new application as the child of a refugee in August 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, citing employment suspension and risk of removal. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant had been in an irregular situation for nearly eight years, having waited over five years to file the first application and failing to justify his right to work, thereby finding the applicant partially responsible for the precarious situation he alleged.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Applicant's Claim for Urgent Order to Extend Stay Certificate Rejected Due to Lack of Urgency and Applicant's Fault: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant had been in an irregular situation for nearly eight years, having waited over five years to file the first application and failing to justify his right to work, thereby finding the applicant partially responsible for the precarious situation he alleged.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension de l'expulsion conditions d'emploi demande d'asile tardive demande tardive de prolongation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to dismiss the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il avait déjà demandé son admission exceptionnelle au séjour le 25 février 2022 sans qu’aucune réponse ne lui a été apportée, qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’enfant de réfugié le 18 août 2025 et que l’absence de tout document de séjour le place dans une situation de précarité, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il risque d’être éloigné à tout moment ;

- la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant malien né le 19 mars 1995 à Bamako (Mali), est entré en France selon ses déclarations. Le 22 février 2022, l’intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée à l’issue du délai de quatre mois. Le 18 août 2025, M. A... a demandé une nouvelle fois son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».

Il résulte de l’instruction que M. A... a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié le 18 août 2025. Toutefois, il est constant que l’intéressé, qui ne justifie pas des conditions de son entrée sur le territoire en 2017, a attendu plus de cinq ans avant de solliciter une première fois son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2022, laquelle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 22 juin 2022, en application des dispositions citées au point précédent. En outre, si M. A... fait valoir qu’il est privé de tout emploi, il ressort des éléments produits par le requérant lui-même que son employeur a suspendu son contrat de travail le 21 juillet 2024, soit depuis plus d’un an, alors, d’ailleurs, qu’il n’est pas justifié qu’il travaillait en bénéficiant d’une autorisation de travail. Enfin, si M. A... fait valoir que l’absence de tout document de séjour le place désormais dans une situation de précarité, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A... s’est maintenu en situation irrégulière depuis près de huit années. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même, ne serait-ce que partiellement, dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A... ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A..., y compris celles relatives aux dépens, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....

Fait à Melun, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,