Legislator Jurisprudence & Législation
2516224 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Departmental Incapacity Rate Determination

Numéro de cause 2516224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a departmental decision determining their incapacity rate for the purpose of receiving adult disability allowance (AAH), but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition because, pursuant to the interplay of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the incapacity rate fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Departmental Incapacity Rate Determination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence contentieux de sécurité sociale constatation de l'incapacité de gain sécurité sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article as it was deemed manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % au titre du versement de l’allocation adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».

4. Il résulte des dispositions citées aux point 2 et 3 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative au taux d’incapacité des personnes. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet