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2516181 Généré par l'IA

Hospital Fee Enforcement Order Annulment Dismissed

Numéro de cause 2516181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an enforcement order for hospital fees amounting to 321 euros, requesting discharge from payment and a new invoice, but the court dismissed the application via an order based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the arguments challenging the debt's validity—namely, the alleged disproportion of the billed amount relative to services rendered, lack of billing explanation, difficult financial situation, and missing information regarding an emergency care package—were deemed either irrelevant to the principle or exigibility of the debt, or insufficiently detailed to permit assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative; Hospital Fee Enforcement Order Annulment Dismissed: 222-1 of the Administrative Justice Code because the arguments challenging the debt's validity—namely, the alleged disproportion of the billed amount relative to services rendered, lack of billing explanation, difficult financial situation, and missing information regarding an emergency care package—were deemed either irrelevant to the principle or exigibility of the debt, or insufficiently detailed to permit assessment.

Mots-clés

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facturation hospitalière poursuite pour dettes paiement de l'émolument examen de la situation financière annulation civile remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently precise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°250291887070100 émis le 10 mai 2025 pour l'Assistance Publique -hôpitaux de Paris relatif à des frais de séjour et pour un montant de 321 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme en cause ;

3°) d'établir une nouvelle facture.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester le bien-fondé de la créance hospitalière en litige, Mme A allègue la disproportion du montant facturé au regard des actes réalisés. Toutefois, cette appréciation de Mme A, qui porte sur les caractéristiques des soins prodigués, est en tout état de cause sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de ladite créance. Il en est de même des moyens tirés de l'absence d'explication des éléments de facturation et de sa situation financière délicate. Enfin, si la requérante invoque l'absence d'information communiquée concernant la dérogation relative au forfait " accueil et traitement des urgences ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3