Jurisdiction for Consular Passport Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a consular decision refusing the renewal of their daughter's passport and an order compelling the Ministry of Foreign Affairs to issue the renewal; however, the court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the contested decision, which was Nîmes, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, requiring the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes under Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction for Consular Passport Refusal Annulment: 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, requiring the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes under Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.
This article provides the general basis for transferring a case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule based on the residence of the person affected by the administrative decision, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’Ambassade de France aux Comores lui a refusé de renouveler le passeport de sa fille ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de renouveler le passeport français de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Nîmes dans le département du Gard. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet