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2516167 Généré par l'IA

Right to Education Enrollment Refusal Emergency Injunction Application Dismissed

Numéro de cause 2516167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to enroll him in the final year of the STI2D track at a specific high school or a nearby one, asserting a grave and manifestly unlawful violation of his right to education due to the recent start of the school year. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the urgency required by the article, having only produced undated correspondence and only initiating contact with the relevant high school via email shortly before the refusal, thus not demonstrating the necessity for a decision within the 48-hour emergency deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Right to Education Enrollment Refusal Emergency Injunction Application Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to enroll him in the final year of the STI2D track at a specific high school or a nearby one, asserting a grave and manifestly unlawful violation of his right to education due to the recent start of the school year. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the urgency required by the article, having only produced undated correspondence and only initiating contact with the relevant high school via email shortly before the refusal, thus not demonstrating the necessity for a decision within the 48-hour emergency deadline.

Mots-clés

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droit à la formation urgence avérée droit acquis exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request through a motivated order without following the full adversarial procedure.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article, cited in the petition, provided the basis for the summary proceedings, although the court rejected the claim based on the conditions of this article not being met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Versailles, à titre principal, de l'inscrire en terminale STI2D au lycée Gustave Moniod à Enghiens-les Bains ou, à défaut, dans un autre lycée proche de son domicile ;

2°) de condamner l'administration aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée a eu lieu le 1er septembre 2025 ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A, qui a échoué à la session 2025 du baccalauréat technologique, a demandé à être admis à redoubler en terminale STI2D au sein du lycée Gustave Monod, auquel il était inscrit au cours de l'année scolaire 2024-2025. M. A, qui soutient avoir adressé des demandes au recteur de l'académie de Versailles et au lycée au sein duquel il souhaite être inscrit, se borne à produire des courriers non datés qu'il n'établit pas avoir expédié. Il établit seulement avoir adressé une demande par courriel au lycée Gustave Monod le 26 août 2025, qui a été rejetée par un courriel du 2 septembre 2025 l'invitant à se rapprocher d'autres établissements. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit ni qu'il a effectué des démarches avant le 26 août 2025 en vue de son inscription en septembre 2025, ni qu'il aurait tenté de contacter d'autres établissements en vue de son inscription, et alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, n'établit pas l'urgence particulière à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de l'affecter dans une classe de terminale STI2D au lycée Gustave Monod dans le délai de 48 heures. La requête de M. A doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-2.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.

La juge des référés

Signé

L. Moinecourt

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.