Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Renewal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit renewal, ordering their departure from the territory, and seeking exceptional admission to stay. The court dismissed the request in an order based on the manifest inadmissibility of the application, as the petitioner failed to comply with the requirement under administrative justice code provisions to submit each of the thirty-seven attached documents as a separate file, despite having been duly notified and given a deadline to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 414-5 2° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Renewal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request in an order based on the manifest inadmissibility of the application, as the petitioner failed to comply with the requirement under administrative justice code provisions to submit each of the thirty-seven attached documents as a separate file, despite having been duly notified and given a deadline to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision served as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
This provision established the procedural requirement that was violated, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ataili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de le maintenir dans le système d'information Shengen (sic) ;
3°) de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour en lui attribuant une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale (sic).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 2° de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ()".
2. La requête de M. A comporte trente-sept pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l'article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 12 juin 2025 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours. Ce courrier informait aussi des conséquences d'une éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2516166/6-1