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2516155 Généré par l'IA

Requérant's Summary Suspension of Youth Contract Termination Denied Due to Employment and Assets

Numéro de cause 2516155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought the summary suspension of a departmental council decision rejecting his request for a "contrat jeune majeur" (major youth contract), which would terminate his social assistance coverage after he turned twenty, and requested corresponding injunctions for immediate housing and support. The court, applying the expedited procedure, rejected the request because, although the applicant invoked a potential violation of provisions granting support to former wards under twenty-one lacking sufficient resources, the evidence showed the applicant possessed a professional certification, a valid residence permit receipt allowing him to work, a full-time employment contract providing a net salary exceeding 1,400 euros, and savings of 6,000 euros, rendering it manifest that his claim presented no serious doubt as to the legality of the termination decision, thus negating the requirement of urgency under the summary judgment standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Requérant's Summary Suspension of Youth Contract Termination Denied Due to Employment and Assets: The court, applying the expedited procedure, rejected the request because, although the applicant invoked a potential violation of provisions granting support to former wards under twenty-one lacking sufficient resources, the evidence showed the applicant possessed a professional certification, a valid residence permit receipt allowing him to work, a full-time employment contract providing a net salary exceeding 1,400 euros, and savings of 6,000 euros, rendering it manifest that his claim presented no serious doubt as to the legality of the termination decision, thus negating the requirement of urgency under the summary judgment standard.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat suppression de l'aide sociale travail des jeunes défaut d'urgence obligation de résidence statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B..., représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
B..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court uses this provision to reject the request without contradictory instruction because it appears manifestly unfounded.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in the operative part via Article 1.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to costs (frais liés au litige) mentioned in the applicant's request, which the court rejected as accessory conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request without contradictory instruction because it appears manifestly unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in the operative part via Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs (frais liés au litige) mentioned in the applicant's request, which the court rejected as accessory conclusions.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This article is cited concerning the costs (legal aid/attorney fees) mentioned in the applicant's request, which the court rejected as accessory conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur et ainsi confirmé la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance après le 12 novembre 2025 ;

d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;

de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’action sociale et des familles ;

-

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;

-

la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. B..., ressortissant malien né le 12 juillet 2007, a été confié mineur au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 12 juillet 2025. Sa prise en charge par le même service a ensuite continué sous la forme d’un « contrat jeune majeur » dont le terme était fixé au 12 novembre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce contrat.

Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. »

Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l'entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l'accompagnement apporté par le service de l'aide sociale à l'enfance dans ses démarches en vue d'obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d'asile. / L'entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins des jeunes concernés […] » L’article R. 222-6 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »

M. B... doit être regardé comme faisant état, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, en particulier de celles de l’article L. 222-5, ainsi que d’une erreur d’appréciation de sa situation. En l’état de l’instruction, dont il résulte notamment que le requérant, qui a obtenu le titre professionnel d’employé polyvalent en restauration le 6 août 2025 et qui est actuellement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 25 décembre 2025, a signé le 30 septembre 2025 un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper à compter de cette date un emploi à temps plein lui procurant un salaire net d’un peu plus de 1 400 euros et qu’il s’était auparavant constitué une épargne de 6 000 euros, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Desenlis.

Fait à Melun, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,