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2516142 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Petition for Damages and Injunction Due to Lack of Provisional Jurisdiction

Numéro de cause 2516142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including payment of damages, an order to restore electricity service to a residence, and a sanction against the mayor, framing the request as a "suspension of proceedings" under administrative law. The court dismissed the request outright under the expedited procedure because the relief sought—monetary damages, an injunction, and sanctions—does not fall within the scope of the provisional judge's authority under the relevant administrative procedural article, which is limited to suspending the execution of an administrative decision, and the litigant failed to file a prerequisite substantive action for annulment or reformation.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Petition for Damages and Injunction Due to Lack of Provisional Jurisdiction: The court dismissed the request outright under the expedited procedure because the relief sought—monetary damages, an injunction, and sanctions—does not fall within the scope of the provisional judge's authority under the relevant administrative procedural article, which is limited to suspending the execution of an administrative decision, and the litigant failed to file a prerequisite substantive action for annulment or reformation.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif suspension provisoire action en indemnité décisions incidentes cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim using the simplified procedure provided by this article.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as a reason for the claim being manifestly inadmissible, although the main order cites L. 522-3 for the rejection procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés :

de condamner la commune de Dhuisy à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis ;

d’ordonner le rétablissement de l’alimentation électrique du logement situé 2 rue verte à Dhuisy ;

de prononcer une sanction à l’encontre de la maire de Dhuisy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

La requête de Mme A..., que celle-ci présente comme un « référé suspension », doit être regardée comme fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne tend pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative mais à la condamnation de la commune de Dhuisy au versement d’une indemnité en réparation de préjudices, à la prescription d’une injonction à titre principal et au prononcé d’une sanction. Or il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner de telles mesures. La requête dont s’agit est, par suite, manifestement irrecevable. Elle l’est d’ailleurs d’autant plus qu’en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, son auteure n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte en annulation ou en réformation d’une décision administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,