Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours to prevent job termination due to the lack of documentation supporting his ongoing residency status following a renewal application. The court rejected the request under the emergency measure provision for safeguarding fundamental liberties because the petitioner failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful infringement; specifically, the court noted that the certificate of instruction extension is only issued upon submission of a complete file, which was not established, and furthermore, if the application filed was deemed complete, the resulting lack of a response could imply rejection under relevant administrative codes, precluding the basis for the requested urgent relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate Upheld: The court rejected the request under the emergency measure provision for safeguarding fundamental liberties because the petitioner failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful infringement; specifically, the court noted that the certificate of instruction extension is only issued upon submission of a complete file, which was not established, and furthermore, if the application filed was deemed complete, the resulting lack of a response could imply rejection under relevant administrative codes, precluding the basis for the requested urgent relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to rule on the rejection of the request without instruction or hearing because the conditions were not met.
This article establishes the legal basis upon which the applicant requested relief, but the court ultimately rejected the claim under this framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus persistant de l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction va conduire son employeur à rompre son contrat de travail à compter du 30 septembre 2025, ce qui aura pour conséquence de le priver de sa seule source de revenus, alors que sa situation financière est très précaire ;
- la privation, sans fondement légal, de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. B..., ressortissant algérien né le 21 juillet 1990, était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 29 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mars 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour à la suite de cette demande, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment que la délivrance de l’attestation de prolongation d'instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’intervient que lorsque le dossier déposé est complet, ce qui n’est pas établi en l’espèce, et qu’à supposer que le dossier ait été complet le 7 mars 2025, la demande de titre de séjour devrait alors être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.