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2516129 Généré par l'IA

Refusal to Retroactively Adjust Career Progression Upheld Due to Insufficient Pleading and Inadmissible Compensation Claims

Numéro de cause 2516129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a decision refusing to retroactively adjust an individual's career progression to a higher rank starting in 2018, along with related injunction and compensation claims, was rejected; the court reasoned that the central claim regarding eligibility for promotion in 2018 lacked sufficient supporting details to be assessed under the applicable administrative justice procedural rules, warranting dismissal of the annulment and injunction requests, and further, the compensation claims were dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the legally required justification of a prior administrative claim after being duly notified to regularize the submission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Retroactively Adjust Career Progression Upheld Due to Insufficient Pleading and Inadmissible Compensation Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)/ (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

Mots-clés

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régime d’indemnisation décisions en matière de promotion licenciement administratif qualité pour recourir recalcul du salaire rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the main conclusions regarding the annulment and injunction because the means were insufficiently detailed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière au 1er janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2018 ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de reconstituer rétroactivement sa carrière au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2018 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 7 500 euros en réparation des préjudices subis augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande en octobre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)/ (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

2. Il ressort des termes de la décision du 15 mai 2025 que le refus de reconstituer la carrière du requérant à compter du 1er janvier 2018 est fondé sur le fait qu'ayant été en congé de longue durée d'avril 2018 à septembre 2023, il n'a pas été proposé à l'avancement de brigadier-chef avant l'année 2023 et qu'il n'est pas certain qu'il aurait obtenu son inscription sur un tableau avant 2023 s'il avait été proposé à cet avancement. Il suit de là que le seul moyen invoqué au soutien de ses conclusions à fin d'annulation tiré de ce qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour être inscrit sur un tableau d'avancement à compter de 2018 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce tableau d’avancement, qui entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.

3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».

4. En dépit d’une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, le 12 juin 2025, M. B... n’a produit aucune pièce justifiant le dépôt d’une demande indemnitaire préalable et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Il suit de là que ses conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.