Legislator Jurisprudence & Législation
2516105 Généré par l'IA

Order Compelling Prefecture to Provide Housing Under Penalty

Numéro de cause 2516105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case by the mediation commission on February 26, 2025, due to being homeless or housed by a private individual, sought judicial intervention after the prefect failed to offer suitable housing within the prescribed legal timeframe. The court found that since the urgency recognized by the commission persisted and the litigant had not withdrawn their claim or obstructed the process, the prefect was obligated to ensure their rehousment pursuant to the applicable housing code provisions, leading to an order compelling the prefect to secure suitable accommodation, enforceable by a penalty of 600 euros per month beginning January 1, 2026, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2; Order Compelling Prefecture to Provide Housing Under Penalty: The court found that since the urgency recognized by the commission persisted and the litigant had not withdrawn their claim or obstructed the process, the prefect was obligated to ensure their rehousment pursuant to the applicable housing code provisions, leading to an order compelling the prefect to secure suitable accommodation, enforceable by a penalty of 600 euros per month beginning January 1, 2026, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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assignation à résidence décision de collocation paiement du loyer besoin de logement astreinte zone à planification obligatoire

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the main order enjoining the prefect to rehouse the applicant, including the penalty/astreinte.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This provision of the construction and housing code is the legal basis used in the reasoning to grant the order to house the applicant, even though it is not explicitly repeated in the operative part as the basis for the substantive order.
Article 2
This article sets the end date for the payment of the penalty imposed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the prefect to rehouse the applicant, including the penalty/astreinte.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision of the construction and housing code is the legal basis used in the reasoning to grant the order to house the applicant, even though it is not explicitly repeated in the operative part as the basis for the substantive order.

Article 2

This article sets the end date for the payment of the penalty imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir et si besoin sous astreinte, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... le 26 février 2025 au motif qu’elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de Mme B... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de Mme B..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

S. Tahiri

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.