Legislator Jurisprudence & Législation
2516104 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Impediment

Numéro de cause 2516104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, father of two French children, sought an order compelling the prefect to correct an erroneous address on his online foreign account and to grant him an appointment to file for a residence permit, arguing repeated application failures via the digital service were due to the incorrect address, thereby impeding his right to family life. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate that he had exhausted the mandated alternative procedures, specifically contacting the designated support center, necessary to obtain a physical appointment solution for his inability to use the online service.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Impediment: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate that he had exhausted the mandated alternative procedures, specifically contacting the designated support center, necessary to obtain a physical appointment solution for his inability to use the online service.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers requête en nomination changement de domicile domicile élu service civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application for interim relief because it was manifestly lacking in usefulness.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The article under which the applicant originally sought an order, but which was ultimately deemed inapplicable due to lack of usefulness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de corriger l’adresse qui figure sur son compte étranger ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans les meilleurs délais.

Il soutient que les trois demandes de titre de séjour qu’il a déposées sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ont été clôturées au motif d’un problème informatique ou technique, que ce blocage trouve son origine dans le fait que l’adresse qui figure sur son compte ANEF n’est plus la sienne depuis 2020 et que l’irrégularité de sa situation administrative porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 1e août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;

- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». L’arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s'effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci.

» Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers.

Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté.

Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris.

Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »

4. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant ivoirien né le 12 avril 1983, est père de deux enfants françaises nées le 3 octobre 2022 et le 13 mai 2024. Il en résulte par ailleurs que M. A... a tenté vainement de solliciter l’obtention d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) et que ses trois demandes ont été clôturées les 28 juillet 2023, 26 août 2024 et 8 septembre 2025 aux motifs d’un problème technique, d’un problème informatique ou en raison de ce qu’il avait déjà une demande en cours. M. A... produit également une confirmation du dépôt d’une pré demande en date du 9 septembre 2025. Le requérant soutient que le blocage provient de l’adresse erronée qui figure sur son compte étranger et produit un courriel de la maison du droit et de la justice de l’hôtel de ville de Pontault Combault. M. A... ne justifie toutefois pas avoir mis en œuvre, sans succès, les procédures prévues par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, en contactant le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de corriger l’adresse qui figure sur son compte étranger et de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.