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2516095 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Rejected on Merits

Numéro de cause 2516095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment to collect a residence permit allegedly due under her prior renewal request for an "entrepreneur/liberal profession" status. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish that a favorable decision had been made regarding her December 2023 renewal request, as she had instead received a card with "student" status from a much older application, meaning the requested injunction faced a serious contestation, thus precluding the measure sought under the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Rejected on Merits: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish that a favorable decision had been made regarding her December 2023 renewal request, as she had instead received a card with "student" status from a much older application, meaning the requested injunction faced a serious contestation, thus precluding the measure sought under the summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives qualité pour recourir contre permis présentation devant l'autorité appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du même code

This article governed the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly via the rejection of the request for costs) as the basis for the rejected request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante japonaise né le 9 août 1989 et entrée en France, en dernier lieu, sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a conféré les droits attachés à une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » du 4 octobre 2022 au 4 octobre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 20 décembre 2023 et qu’elle s’est ultérieurement vu délivrer, le 10 décembre 2024, non pas le titre de séjour ainsi sollicité mais une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise matérielle d’un nouveau titre de séjour conforme à sa demande du 20 décembre 2023, c’est-à-dire un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a, selon ses déclarations, déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en 2021 avant de retourner dans son pays d’origine puis de revenir en France en 2022 sous couvert du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au point 2, Mme B..., qui a au demeurant omis de produire les pièces figurant sous les numéros 3 et 12 à l’inventaire des pièces jointes à sa requête, n’établit par aucun élément qu’une décision favorable aurait effectivement été prise, comme elle le soutient, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 20 décembre 2023 et que la délivrance, le 10 décembre 2024, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée au point 2 au lieu d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » aurait ainsi procédé d’une simple erreur matérielle. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction sollicitée par la requérante dans la présente instance se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à sa prescription.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Melun, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,