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2516095 Généré par l'IA

Nursing Home Employee Harassment Claim Barred in Summary Proceedings

Numéro de cause 2516095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee of a public nursing home, seeking relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, requested an urgent order compelling the employer to regularize her administrative status, pay due remuneration, and award damages for alleged financial, moral, and physical prejudice resulting from harassment. The court rejected the request because the demands sought conclusive remedies, such as ordering payment of compensation and regularization of status, which exceed the provisional and conservatory nature of the relief available to the summary judge (juge des référés), rendering the claims manifestly inadmissible under the applicable procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Nursing Home Employee Harassment Claim Barred in Summary Proceedings: 521-3 of the Administrative Justice Code, requested an urgent order compelling the employer to regularize her administrative status, pay due remuneration, and award damages for alleged financial, moral, and physical prejudice resulting from harassment. The court rejected the request because the demands sought conclusive remedies, such as ordering payment of compensation and regularization of status, which exceed the provisional and conservatory nature of the relief available to the summary judge (juge des référés), rendering the claims manifestly inadmissible under the applicable procedure.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts positions administratives publicité de la procédure harcèlement sexuel au travail résiliation abusive droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, implying that the grounds for rejection are rooted in the procedural assessment concluding the claims exceed the judge's jurisdiction under the emergency procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the scope of the emergency relief sought by the applicant, which the court ultimately found to be exceeded by the claims made.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is cited as the basis for rejecting the request for costs due to the primary rejection of the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) " fondation Roguet ", sis 58 rue Georges Boisseau à Clichy (Hauts-de-Seine), à titre principal, d'une part, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération qui lui est due, et, d'autre part, de le condamner à lui verser une indemnité au titre des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subi, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physique et moral résultant de la situation de harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la direction de la fondation Roguet n'a pas répondu à ses différentes sollicitations ;

- la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent des services hospitaliers contractuelle, exerce au sein de la fondation Roguet. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la fondation Roguet, à titre principal, d'une part, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération qui lui est due, et, d'autre part, de le condamner à lui verser une indemnité au titre des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subi, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physique et moral résultant de la situation de harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la fondation Roguet, à titre principal, d'une part, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la rémunération qui lui est due, et, d'autre part, de le condamner à lui verser une indemnité au titre des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subi, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une indemnité en réparation des préjudices physique et moral résultant de la situation de harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. De telles demandes, qui ne tendent pas à ordonner une mesure provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.