Judicial Review of Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting her family reunification request for her son, alleging the decision was based on external illegality due to signatory incompetence and substantive flaws including manifest error of assessment and violation of international human rights conventions regarding the best interests of the child and her personal situation, particularly caring for a disabled child in France. The court summarily dismissed the entire petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the challenge based on signatory incompetence was factually unfounded due to a valid delegation of authority, and the substantive arguments alleging human rights violations and manifest error were deemed manifestly unsupported by the necessary factual details or supporting documentation required to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Substantiation: The court summarily dismissed the entire petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the challenge based on signatory incompetence was factually unfounded due to a valid delegation of authority, and the substantive arguments alleging human rights violations and manifest error were deemed manifestly unsupported by the necessary factual details or supporting documentation required to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
The court explicitly cites this provision in point 4 as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme C... E..., représentée par Me Le Sayec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G... B... D... ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
Elle soutient que l’arrêté du 27 mars 2025 est :
-entaché d’incompétence ;
-entaché d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
-entaché de méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F... A..., adjointe à la cheffe de la section rédaction, pour signer les décisions relatives au regroupement familial. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, Mme E... soulève les moyen tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la décision en litige est contraire à l’intérêt supérieur de la fratrie et qu’elle n’a pas pris en compte sa situation personnelle et, notamment, la circonstance qu’elle est contrainte d’occuper la majeure partie de son temps à ‘un des deux enfants qu’elle a en charge en France et qui est handicapé. Toutefois, la requérante, dont la seule pièce jointe à la requête est la copie de l’arrêté litigieux, ne produit aucun document à l’appui de ces moyens qui doivent, ainsi, être regardés comme manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E....
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance