Legislator Jurisprudence & Législation
2516063 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residence Permit Withdrawal Dismissed

Numéro de cause 2516063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision to withdraw his residence permit, arguing urgency due to the gravity of the withdrawal and presenting serious doubts regarding the legality of the decision, specifically claiming it was disproportionate, based on an error of law regarding public order, and violated the right to respect for private and family life. The court summarily dismissed the request for interim relief because, based on the current evidence, none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, leading to the rejection of all claims without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residence Permit Withdrawal Dismissed: The court summarily dismissed the request for interim relief because, based on the current evidence, none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, leading to the rejection of all claims without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation référé décision étrangère suspension de la naturalisation loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article because the presented arguments do not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident et l'a muni d'une autorisation provisoire de séjour;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, et sous astreinte.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un retrait de carte de résident ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est tardive et disproportionnée ;

. elle est entachée d'un erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2515144 enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 27 octobre 1984, est entré en France le 10 octobre 2015 et a été munie d'une carte de résident valable jusqu'au 6 décembre 2027. Par un courrier du 20 mars 2025 notifié le 14 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a informé de sa volonté de lui retirer sa carte de résident, et l'a invité à présenter des observations. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident et l'a muni d'une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 11 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.