Foreign National v. Prefect (Urgent Review of Resident Permit Renewal Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a resident permit, initially based on refugee status, was pending before the prefecture sought an urgent order compelling the prefect to process the application within 48 hours and issue an interim document authorizing work, arguing the administrative inertia gravely and illegally violated her fundamental freedoms, specifically the right to work, given the suspension of her employment contract and social rights. The court rejected the request, ruling that while the applicant's circumstances were regrettable, they did not establish the **extreme urgency** required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate protective measures within 48 hours, thus precluding examination of the alleged serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Urgent Review of Resident Permit Renewal Refusal): The court rejected the request, ruling that while the applicant's circumstances were regrettable, they did not establish the **extreme urgency** required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate protective measures within 48 hours, thus precluding examination of the alleged serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the dismissal of the applicant's request due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A C B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sous le même délai une attestation de prolongation d'instruction, ou, à défaut, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de la préfecture l'empêche de reprendre une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, son contrat de travail ayant été suspendu jusqu'à nouvel ordre alors par ailleurs que ses droits sociaux ont également été suspendus et qu'elle ne peut faire valoir ses droits à l'assurance chômage ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 30 octobre 1969, a bénéficié d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 5 avril 2015 au 4 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 3 janvier 2025 sur la plateforme de l'agence numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B, munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juillet 2025 et non renouvelée depuis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sous le même délai une attestation de prolongation d'instruction, ou, à défaut, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B fait valoir que l'inertie de la préfecture l'empêche de reprendre une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, son contrat de travail ayant été suspendu jusqu'à nouvel ordre alors par ailleurs que ses droits sociaux ont également été suspendus et qu'elle ne peut faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Toutefois, pour regrettables qu'elles soient, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.