Application for Suspension of Driver's License Invalidation Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision invalidating a driver's license due to zero points, stemming from a traffic violation, was submitted under the expedited relief procedure, but the court dismissed the application because the urgency required by law was not established; although the applicant claimed the invalidation prevented him from working as a professional driver, the court found these circumstances insufficient to demonstrate the serious and immediate harm necessary to justify suspension without waiting for the main proceeding on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driver's License Invalidation Dismissed Due to Lack of Urgency: Par une décision du 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul à la suite du retrait de points intervenu en raison de la contravention du 7 mars 2025. La requête de M. B... doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without a full adversarial procedure because it was manifestly unfounded.
The legal basis requested by the petitioner for the suspension of execution, which was ultimately not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite du retrait de points intervenu en raison de la contravention du 7 mars 2025.
Vu :
- la requête n° 2516052 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul à la suite du retrait de points intervenu en raison de la contravention du 7 mars 2025. La requête de M. B... doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant se borne à faire valoir qu’il est chauffeur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) et qu’il ne peut pas travailler sans permis de conduire. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors notamment que l’intéressé n’établit par aucune pièce la situation d’urgence dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,