Legislator Jurisprudence & Législation
2516040 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Rehouse Priority Applicant Under Penalty

Numéro de cause 2516040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as urgently and priority-housed by a mediation commission due to factors including severe overcrowding, sought judicial enforcement after the responsible prefect failed to offer any housing proposal. The administrative court ruled that since the applicant had not received an appropriate housing offer within the statutory timeframe and the conditions justifying the priority recognition persisted, the prefect must be ordered to arrange rehousing. Consequently, the court mandated the prefect to ensure rehousing under penalty of a fine of 750 euros per month, starting January 1, 2026, but rejected the applicant's request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Rehouse Priority Applicant Under Penalty: The administrative court ruled that since the applicant had not received an appropriate housing offer within the statutory timeframe and the conditions justifying the priority recognition persisted, the prefect must be ordered to arrange rehousing. Consequently, the court mandated the prefect to ensure rehousing under penalty of a fine of 750 euros per month, starting January 1, 2026, but rejected the applicant's request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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priorité de relogement autorisation d'exécution frais de logement assignation à résidence frais administratifs priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the prefect to ensure the rehousing of Mr. A... and sets the penalty for delay.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court relied on the provisions of this article (specifically its seventh paragraph mentioned in the reasoning) to issue the order to rehouse the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un logement tenant compte de ses besoins et capacités et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la construction et de l’habitation et le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A... le 20 novembre 2024 au motif notamment que son logement était sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de M. A... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

S. Tahiri

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.