Legislator Jurisprudence & Législation
2515996 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Cards)

Numéro de cause 2515996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment from the Administrative Tribunal of Nantes regarding the refusal by the departmental council to issue her mobility inclusion cards with "disability" or "priority" mentions, as well as a "parking" mention card. The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, jurisdiction for disputes concerning the "disability" or "priority" mentions lies with the judicial court, while the administrative court handles disputes regarding the "parking" mention; consequently, the court ordered the transmission of the part of the claim relating to the "disability" or "priority" mentions to the competent judicial court, while retaining jurisdiction over the remaining claim concerning the "parking" mention.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Cards): The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, jurisdiction for disputes concerning the "disability" or "priority" mentions lies with the judicial court, while the administrative court handles disputes regarding the "parking" mention; consequently, the court ordered the transmission of the part of the claim relating to the "disability" or "priority" mentions to the competent judicial court, while retaining jurisdiction over the remaining claim concerning the "parking" mention.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union créance contestée compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap motif légal d'exclusion principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court regarding the CMI mention 'invalidité' or 'priorité' due to lack of administrative jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as a basis for the President to issue an ordinance, although the decision primarily relies on jurisdiction transfer rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... B..., conteste devant le tribunal les décisions du 2 septembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », ainsi qu’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ».

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ». Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

La requête présentée par Mme B..., domiciliée aux Sables d’Olonne, dans le département de la Vendée, tend à l’annulation des décisions du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il ressort des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B..., en ce qu’elles ont trait au refus de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre ces conclusions, au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B..., en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions (carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ») demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département de la Vendée et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,