Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as urgently and prioritarily needing housing by a mediation commission due to over-occupancy, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive any offer within the statutory deadline. The court found that the statutory condition for issuing an order was met because the petitioner remained in the same precarious housing situation and had not renounced the benefit of the commission's decision, leading the court to grant the injunction against the prefect to secure the petitioner's rehousing, effective from a specified future date, and imposed a penalty of 800 euros per month of delay payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing: The court found that the statutory condition for issuing an order was met because the petitioner remained in the same precarious housing situation and had not renounced the benefit of the commission's decision, leading the court to grant the injunction against the prefect to secure the petitioner's rehousing, effective from a specified future date, and imposed a penalty of 800 euros per month of delay payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the Prefect to rehouse the applicant under penalty.
The operative order is based on the substantive right established by this article for emergency housing requests.
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... le 18 décembre 2024 au motif notamment que son logement était sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de Mme B... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 800 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de Mme B..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 800 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.