Homeless Litigant v. Regional Administrator: Compelled Rehousing and Penalty Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as urgently and preferentially homeless by a mediation commission due to overcrowding, sought a court order compelling the regional administrator to provide suitable housing after failing to receive any offer within the statutory timeframe. The court reasoned that since the commission's determination of urgent need remained valid and the administrator had failed to provide any housing proposal, an order compelling the administrator to secure the litigant's rehousing was necessary and manifestly appropriate under the relevant housing code provisions, consequently imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund if the order is not promptly executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2; Homeless Litigant v. Regional Administrator: Compelled Rehousing and Penalty Imposed: The court reasoned that since the commission's determination of urgent need remained valid and the administrator had failed to provide any housing proposal, an order compelling the administrator to secure the litigant's rehousing was necessary and manifestly appropriate under the relevant housing code provisions, consequently imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund if the order is not promptly executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the prefect to rehouse Mr. A... and sets the fine amount and starting date.
The court applied the power granted by the seventh paragraph of this article to issue the order under simplified procedure.
This article governs the payment terms of the imposed fine until final liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir sous astreinte de 600 euros par mois de retard, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A... le 22 janvier 2025 au motif notamment que son logement était sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de M. A... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.