Legislator Jurisprudence & Législation
2515985 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2515985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an administrative decision, claiming the prefect implicitly refused his residence permit renewal, thereby causing urgency due to his resulting inability to work, and alleging serious doubts about the refusal's legality, including insufficient reasoning and failure to issue a mandatory receipt upon filing a complete application. The court rejected the request for suspension, finding that the initial acknowledgment of receipt for the renewal application did not qualify as the official receipt prescribed by law that triggers the four-month statutory period for an implicit rejection, meaning the alleged decision of implicit refusal, dated March 1, 2025, did not legally exist, rendering the suspension request manifestly inadmissible against a non-existent administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court rejected the request for suspension, finding that the initial acknowledgment of receipt for the renewal application did not qualify as the official receipt prescribed by law that triggers the four-month statutory period for an implicit rejection, meaning the alleged decision of implicit refusal, dated March 1, 2025, did not legally exist, rendering the suspension request manifestly inadmissible against a non-existent administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit étranger autorisations de travail délai de suspension retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé étant de droit en présence d'un dossier complet ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A tendant à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's claims because the challenged decision was deemed non-existent, rendering the application manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs claims following the dismissal of the main application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims because the challenged decision was deemed non-existent, rendering the application manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims following the dismissal of the main application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose à une impossibilité de travailler et de gagner sa vie, faute notamment d'être éligible au bénéfice de l'allocation chômage ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé étant de droit en présence d'un dossier complet ;

* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2515968 enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 avril 1991, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 8 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 29 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Selon l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, l'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 29 octobre 2024, en lui précisant que sa demande était acceptée. Toutefois, en l'absence de délivrance à M. A du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour, l'attestation de dépôt du 29 octobre 2024 ne saurait à elle seule attester d'une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Aucune décision de cette nature n'a donc pu naître le 1er mars 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.