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2515976 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Aid and Inadmissibility of Suspension Request in Child Protective Services Placement Termination Case

Numéro de cause 2515976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the urgent suspension of a departmental council's decision terminating their placement with child protective services, requesting immediate alternative housing and a dossier reassessment, along with the imposition of costs against the council. The Administrative Tribunal rejected the request for provisional legal aid as unnecessary under the circumstances and dismissed the substantive application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to submit a separate, accompanying copy of the main annulment request, rendering the suspension claim manifestly inadmissible pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Provisional Aid and Inadmissibility of Suspension Request in Child Protective Services Placement Termination Case: The Administrative Tribunal rejected the request for provisional legal aid as unnecessary under the circumstances and dismissed the substantive application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to submit a separate, accompanying copy of the main annulment request, rendering the suspension claim manifestly inadmissible pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire annulation du congé placement de l'enfant suppression de l'aide sociale procédure de protection de l'enfant suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to dismiss the request without a full contradictory procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the inadmissibility finding, although the rejection order itself refers to procedural inadmissibility based on Article R. 522-1, the grounds for the relief sought stem from this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 octobre 2025 ;

3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une solution d’hébergement comportant un logement dans une structure adaptée à sa situation et, d’autre part, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Par un une décision du 17 octobre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 octobre 2025. La requête de M. B... tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »

M. B... n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Gagey.

Fait à Melun, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,