Petitioner v. Academy Rector: Failure to Prove Urgency for Conservatory Measures Against Alleged Harassment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the academy rector to immediately grant functional protection and take conservatory measures due to alleged vital danger from moral harassment affecting their psychic integrity and professional conditions. The court dismissed the request without a full hearing because the petitioner failed to provide evidence establishing the particular urgency required, which is a necessary condition for ordering conservatory measures within 48 hours to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful breach by a public body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Academy Rector: Failure to Prove Urgency for Conservatory Measures Against Alleged Harassment: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the academy rector to immediately grant functional protection and take conservatory measures due to alleged vital danger from moral harassment affecting their psychic integrity and professional conditions. The court dismissed the request without a full hearing because the petitioner failed to provide evidence establishing the particular urgency required, which is a necessary condition for ordering conservatory measures within 48 hours to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful breach by a public body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
The decision to reject the request without adversarial proceedings is explicitly based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prendre toute mesure lui permettant d’obtenir sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits fondamentaux et à la préservation de son intégrité psychique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle, M. B..., professeur des écoles actuellement affecté à l’école élémentaire La Butte Montceau d’Avon, dans la circonscription d’enseignement du premier degré de Fontainebleau, fait valoir que le harcèlement moral qu’il subit présente un danger vital réel et imminent sur sa santé, et qu’il subit actuellement un préjudice moral et professionnel qui entraine une dégradation des ses conditions de vie et de travail. Toutefois, en l’état de l’instruction et alors que le requérant n’établit par aucune pièce l’urgence dont il se prévaut, l’ensemble de ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante‑huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,