Homeless Applicant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case by the mediation commission in March 2025 due to being homeless or housed by a private party, sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after receiving no offer within the statutory period. The court reasoned that since the applicant remained without housing and had not waived their right to relocation, the prefect was obligated under the relevant housing code provisions to ensure rehousing, and therefore ordered the prefect to secure accommodation, imposing a penalty of 550 euros per month beginning January 1, 2026, for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Homeless Applicant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the applicant remained without housing and had not waived their right to relocation, the prefect was obligated under the relevant housing code provisions to ensure rehousing, and therefore ordered the prefect to secure accommodation, imposing a penalty of 550 euros per month beginning January 1, 2026, for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order compelling the Prefect to rehouse Mr. B... under penalty.
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until final liquidation judgment.
This article, specifically mentioned in the reasoning for the decision, authorizes the issuance of an order for housing/rehousing under specific conditions, justifying the issuance of Article 1.
This article designates the magistrate empowered to rule on the type of dispute addressed in this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B... le 19 mars 2025 au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de M. B... une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. B..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.