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2515929 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Student Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2515929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim order compelling the prefect to issue a receipt or certificate confirming the processing of their student residence permit renewal application, citing impending academic deadlines, risk of losing their work contract and housing, and alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms. The court rejected the request because, although the petitioner was awaiting renewal of a permit expiring shortly after the filing date, the individual remained legally present in the territory at the time of the decision, meaning the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required under the specific expedited procedure for safeguarding a fundamental freedom, thus making examination of the alleged violation unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Student Residence Permit Renewal: The court rejected the request because, although the petitioner was awaiting renewal of a permit expiring shortly after the filing date, the individual remained legally present in the territory at the time of the decision, meaning the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required under the specific expedited procedure for safeguarding a fundamental freedom, thus making examination of the alleged violation unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation date de dépôt autorisations de travail droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the substantive article under which the applicant sought relief, which was ultimately denied based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la délivrance d'un récépissé ou de toute attestation confirmant que sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant est en cours d'instruction.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 8 juillet 2025, qu'aucun récépissé ne lui a été délivré, que la rentrée universitaire est le 15 septembre, qu'il risque de perdre son emploi en alternance et son logement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'éducation, à la liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu'au 11 septembre 2025 et qu'il a demandé le renouvellement de ce titre, le 8 juillet 2025. S'il fait valoir que la rentrée universitaire est le 15 septembre et qu'il risque de perdre son contrat de travail en alternance et son logement en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour ou d'attestation de prolongation d'instruction, il est constant qu'il est, à la date de la présente ordonnance, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.