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2515928 Généré par l'IA

Company Fine Suspension Rejected Due to Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2515928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend an administrative fine of €124,500 imposed by the director general of foreigners in France, arguing the decision was illegal and urgent, but the administrative judge ultimately rejected the request because the subject matter—a challenge to an administrative fine under the Labor Code following an offense in the Yvelines department—fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun, warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8253-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de société ITH Bâtiment est rejetée; Company Fine Suspension Rejected Due to Improper Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit que le département des Yvelines fait partie du ressort du tribunal administratif de Versailles.

Mots-clés

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licenciement administratif compétence territoriale amendes disciplinaires régime douanier suspensif cessation de paiement violation des prescriptions de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de société ITH Bâtiment est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, la société ITH Bâtiment, représentée par Me Benayad, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le directeur général des étrangers en France a mis à sa charge une amende de 124 500 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État ou le ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2515929 par laquelle la société ITH Bâtiment demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit que le département des Yvelines fait partie du ressort du tribunal administratif de Versailles.

La requête visée ci-dessus tend à contester une décision appliquant l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, à la suite d’une infraction constatée dans le département des Yvelines. Il s’ensuit que ces conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

Dans ces conditions, la requête de la société ITH Bâtiment ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société ITH Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ITH Bâtiment.

Fait à Melun, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : C. IFFLI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,