Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review request concerning the extension of a student residence permit with an application for a change of status to employee, submitting only documents proving the initial request and correspondence without stating any legal grounds or conclusions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the submission, lacking any statement of facts or legal grounds as required by procedural rules, could not be regularized after the deadline for filing supplementary pleadings had passed, thus justifying rejection under the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the submission, lacking any statement of facts or legal grounds as required by procedural rules, could not be regularized after the deadline for filing supplementary pleadings had passed, thus justifying rejection under the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
The request was rejected because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de prorogation de son titre séjour en qualité d’étudiante, sous couvert d’un changement de statut en qualité de salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par sa requête, Mme B... A... se borne à saisir le tribunal de la demande de prorogation de son titre séjour en qualité d’étudiante, sous couvert d’un changement de statut en qualité de salariée et produit l’avis de réception de cette demande, son titre de séjour temporaire, une promesse d’embauche, et plusieurs sollicitations qu’elle a adressés par courriel aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 16 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, Mme A... n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A....
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,