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2515919 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Based on Insufficient Urgency of Spouse's Medical Condition

Numéro de cause 2515919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, spouse of a French national, sought the suspension of an administrative decision upholding the refusal of his long-stay visa, arguing urgent grounds due to his wife's deteriorating psychological health and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because, despite the applicant presenting the wife's medical status as a new circumstance following a prior rejection of a suspension request based on lack of urgency, the provided medical documents did not demonstrate a sufficient level of severity to warrant reconsideration of the urgency assessment, thus leading to the dismissal of the new request under the provision allowing rejection without further instruction for non-urgent matters.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Visa Suspension Denial Based on Insufficient Urgency of Spouse's Medical Condition: The court rejected the request for suspension because, despite the applicant presenting the wife's medical status as a new circumstance following a prior rejection of a suspension request based on lack of urgency, the provided medical documents did not demonstrate a sufficient level of severity to warrant reconsideration of the urgency assessment, thus leading to the dismissal of the new request under the provision allowing rejection without further instruction for non-urgent matters.

Mots-clés

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instruction médicale complémentaire visa conjoint défaut d'urgence demande de réexamen administratif positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The rejection of the request is the main order of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the applicant failed to demonstrate a new situation justifying urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. D... B..., représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite ; l’état de santé de Mme A... se dégrade ; son médecin psychiatre constate une détresse psychologique, de graves troubles émotionnels et un profond désespoir face à la situation administrative de son époux ; l’absence prolongée de son conjoint prive cette dernière de son principal soutien affectif et moral ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l’ordonnance n°2513588 du 13 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 décembre 1990, a épousé, le 18 décembre 2019 à Marseille Mme C... A..., ressortissante française née le 15 juin 1991. Un jugement de divorce a été prononcé le 15 novembre 2022 puis le couple a décidé de se remarier le 11 mai 2024. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2513588 du 13 août 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.

5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant se prévaut de la dégradation de l’état de santé psychique de son épouse. Toutefois alors qu’il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l’état de santé de l’intéressée présenterait une particulière gravité et alors que celle-ci bénéficie d’un suivi médical de son état de santé et d’un traitement adapté à ses pathologies, ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,