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2515912 Généré par l'IA

Failure to Prove Residence Permit Renewal Application Filing

Numéro de cause 2515912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a purported residence permit renewal application, claiming the prefecture lost the original submission from August 7th. The court reasoned that since the petitioner failed to provide proof that the renewal application was actually registered by the prefecture, she could not satisfy the conditions of Article R. 431-12, which requires an applicant to have been admitted to file for renewal to receive a receipt, leading to the rejection of the urgent relief request as unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Failure to Prove Residence Permit Renewal Application Filing: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a purported residence permit renewal application, claiming the prefecture lost the original submission from August 7th. The court reasoned that since the petitioner failed to provide proof that the renewal application was actually registered by the prefecture, she could not satisfy the conditions of Article R. 431-12, which requires an applicant to have been admitted to file for renewal to receive a receipt, leading to the rejection of the urgent relief request as unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance autorisation de séjour production tardive de pièces preuve insuffisante d'aggravation médicale preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a substantive legal basis itself; the basis is cited in Article 2.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive section (implicitly, as it's the basis for the rejection mentioned prior to the orders) to reject the request because it was deemed inadmissible/unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... prétend avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 aout 2025 mais que la préfecture aurait perdu son dossier, elle n’en justifie pas, de telle sorte qu’en l’absence de demande de titre de séjour effectivement enregistrée par la préfecture, elle ne remplit pas les conditions de l’article R 413-12 susmentionné et est irrecevable à demander la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 31 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé : C. Iffli

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,