Applicant v. Prefectural Order of September 3, 2025
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated September 3, 2025, which ordered their removal to Portuguese authorities and imposed a one-year ban from French territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to provide any address in their request or subsequent filings, despite being invited by electronic communication to regularize this omission as required by Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Applicant v. Prefectural Order of September 3, 2025: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to provide any address in their request or subsequent filings, despite being invited by electronic communication to regularize this omission as required by Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The decision is based on the power granted to the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests.
Cited as the legal basis requiring parties' details (which were missing) for a valid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a remis aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ».
3. M. B... n’a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. En dépit de l’invitation à mentionner une adresse qui lui a été adressée le 12 septembre 2025 par communication électronique via l’adresse courriel mentionnée sur sa requête, M. B... n’a pas communiqué son adresse. Dans ces conditions, la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.