Legislator Jurisprudence & Législation
2515899 Généré par l'IA

Case Dismissed for Lack of Jurisdiction/Procedural Defect

Numéro de cause 2515899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order prohibiting their return to the territory for two years and inclusion in the Schengen information system, along with ancillary requests for mandatory re-examination, issuance of a provisional residence permit, and costs. The court determined that it could not proceed with the case because the applicant failed to provide any contact information, including an address, preventing the court from fulfilling its procedural obligation to invite the applicant to regularize their file as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal issued an order stating that, in the current state, there was no occasion to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Case Dismissed for Lack of Jurisdiction/Procedural Defect: The court determined that it could not proceed with the case because the applicant failed to provide any contact information, including an address, preventing the court from fulfilling its procedural obligation to invite the applicant to regularize their file as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal issued an order stating that, in the current state, there was no occasion to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae questions procédurales état requis recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour lois de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why regularization under this article was not possible due to the lack of address.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the petitioner for awarding costs (even though the request was not granted in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juin 2025 et le 16 juin 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une délai de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, section p12-CRPC, afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal ;

6°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12/3