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2515898 Généré par l'IA

Petitioner Fails to File Required Prior Administrative Appeal in Disability Placement Case

Numéro de cause 2515898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of her request for professional placement in an assisted work establishment by the departmental commission for disability rights and autonomy, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the statutorily required prior administrative appeal against the contested decision, even after being formally requested to regularize her filing by providing proof of that prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article L. 241-35 du code de l’action sociale et des familles; Petitioner Fails to File Required Prior Administrative Appeal in Disability Placement Case: En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 17 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2025, Mme B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

Mots-clés

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production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité réclamation administrative préalable autonomie administrative forclusion pour tardiveté incapacité de travail préexistante

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This order rejects the claim.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
Article R. 412-1 du même code
This article relates to the requirement for supporting documents (like the decision following the mandatory prior appeal) being annexed to the claim, non-compliance with which leads to inadmissibility.
Article L. 241-35 du code de l’action sociale et des familles
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the lack of which makes the judicial claim inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 412-1 du même code

This article relates to the requirement for supporting documents (like the decision following the mandatory prior appeal) being annexed to the claim, non-compliance with which leads to inadmissibility.

Article L. 241-35 du code de l’action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the lack of which makes the judicial claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 26 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.

En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 17 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2025, Mme B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,