Mootness of Mobility Inclusion Card Claim After Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision from April 22, 2025, by which the departmental house for disabled persons of Paris rejected their application for a mobility inclusion card with the parking endorsement. However, the court issued an order noting that a subsequent decision on August 12, 2025, granted the requested card, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and therefore there was no longer a need to rule on the initial request pursuant to the provision allowing a judgment formation president to note that there is no longer cause to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mobility Inclusion Card Claim After Subsequent Approval: However, the court issued an order noting that a subsequent decision on August 12, 2025, granted the requested card, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and therefore there was no longer a need to rule on the initial request pursuant to the provision allowing a judgment formation president to note that there is no longer cause to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a informé le tribunal avoir fait droit à la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort de l’instruction que par une décision du 12 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a attribué à M. A... la carte sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.