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2515883 Généré par l'IA

Mootness of Mobility Inclusion Card Claim After Subsequent Approval

Numéro de cause 2515883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision from April 22, 2025, by which the departmental house for disabled persons of Paris rejected their application for a mobility inclusion card with the parking endorsement. However, the court issued an order noting that a subsequent decision on August 12, 2025, granted the requested card, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and therefore there was no longer a need to rule on the initial request pursuant to the provision allowing a judgment formation president to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mobility Inclusion Card Claim After Subsequent Approval: However, the court issued an order noting that a subsequent decision on August 12, 2025, granted the requested card, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and therefore there was no longer a need to rule on the initial request pursuant to the provision allowing a judgment formation president to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement rétablissement des prestations d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a informé le tribunal avoir fait droit à la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

Il ressort de l’instruction que par une décision du 12 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a attribué à M. A... la carte sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.