L vs. Child Welfare Services (Summary Relief Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and a summary judgment to suspend the termination of their placement by child welfare services, compel immediate provision of suitable emergency accommodation with a daily penalty, and order a re-examination of their file, along with payment of the attorney's fees. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the litigant failed to submit the required separate petition for annulment alongside the request for suspension, rendering the summary proceeding manifestly inadmissible under the procedural rules governing emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; L vs. Child Welfare Services (Summary Relief Denial): The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, because the litigant failed to submit the required separate petition for annulment alongside the request for suspension, rendering the summary proceeding manifestly inadmissible under the procedural rules governing emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction or hearing due to manifest inadmissibility.
This article was cited in the applicant's request regarding costs (though the request was ultimately rejected).
This article was cited in the applicant's request regarding costs (though the request was ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gagey demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a ainsi mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une solution d'hébergement comportant un logement dans une structure adaptée à sa situation et, d'autre part, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il ne produit pas de copie de la requête, distincte, à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Le juge des référés,
Signé : C. Demas
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,