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2515882 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Provisional Residence Permit Upheld Against Urgency Claim

Numéro de cause 2515882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit allowing work and to reexamine the underlying residence permit application within strict timeframes, citing the expiration of a previous permit, the threat of removal, and an inability to accept a job offer necessary for family support. The administrative court rejected the request under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency, characterized by vague arguments about family stability and a job offer made when the petitioner still held a valid receipt, thus not justifying immediate intervention by the summary judge within the mandated 48-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Provisional Residence Permit Upheld Against Urgency Claim: The administrative court rejected the request under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency, characterized by vague arguments about family stability and a job offer made when the petitioner still held a valid receipt, thus not justifying immediate intervention by the summary judge within the mandated 48-hour period.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation familiale autorisation de travail offre d'emploi qualité pour recourir contre permis éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order dismisses the request, constituting the final disposition of the case.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis upon which the applicant sought relief, although the request was ultimately rejected for lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24h sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet de Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » et aux termes de l’article L. 522- 3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. »

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

A l’appui de sa requête, M. B... fait valoir que le préfet du Val-de-Marne devait réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, que l’autorisation qui lui a en effet été délivrée a expiré le

16 octobre 2025 et n’a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens, qu’il est désormais exposé à un placement en rétention ou à un éloignement, qu’il ne peut accepter une proposition d’embauche qui lui a été faite par la société ERB BTP, emploi indispensable pour subvenir aux besoin de sa famille et qu’en outre, sa situation irrégulière entrave la stabilité familiale et le bien-être de son enfant. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’en se contentant d’évoquer, d’une part, des considérations générales sur la stabilité familiale et la crainte d’un éloignement et, d’autre part, la promesse d’embauche qui a été formulée il y a plus d’un mois et alors qu’il disposait encore d’un récépissé, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...

Fait à Melun, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : C. Iffli

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,