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2515868 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture of Val-de-Marne (Emergency Injunction Regarding Residence Permit Renewal Receipt)

Numéro de cause 2515868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction (référé mesures utiles, L. 521-3 CJA) against the Prefecture of Val-de-Marne to immediately issue a certificate extending their rights or a receipt authorizing work and travel, arguing their request for a renewal of a residence permit was still pending. The court dismissed the application in its entirety because the requirement that the ordered measure "must not obstruct the execution of any decision" was not met. The court found that since the residence permit application was filed on January 9, 2025, an implicit decision of rejection had legally arisen on May 9, 2025, after the expiration of the four-month administrative silence period (R. 432-1 and R. 432-2 CESEDA), and ordering the Prefecture to issue a receipt or prolongation certificate would directly obstruct the execution of this existing implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture of Val-de-Marne (Emergency Injunction Regarding Residence Permit Renewal Receipt): D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme D... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C... B... pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de la requérante a été déposée le 9 janvier 2025. En application des dispositions susvisées, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de sa demande, soit le 9 mai 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme A... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de ladite décision implicite de rejet. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A..., en l’ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A....

Fait à Melun, le 31 octobre 2025.

La juge des référés

Signé : C. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,