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2515849 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Reinstatement Rejected on Urgency Grounds

Numéro de cause 2515849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision closing her application for a residence permit and to compel the prefect to re-examine the application, arguing that the lack of a valid permit impeded her social and professional integration efforts. The Administrative Judge rejected the petition outright without instruction or hearing because the petitioner failed to establish the necessary condition of urgency required under administrative justice law, as the closure decision was not clearly shown to constitute a refusal of renewal that would warrant a presumption of urgency, and the presented evidence did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to her situation, especially given the context that her initial application category appeared inappropriate based on her age.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522‑3 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Reinstatement Rejected on Urgency Grounds: The Administrative Judge rejected the petition outright without instruction or hearing because the petitioner failed to establish the necessary condition of urgency required under administrative justice law, as the closure decision was not clearly shown to constitute a refusal of renewal that would warrant a presumption of urgency, and the presented evidence did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to her situation, especially given the context that her initial application category appeared inappropriate based on her age.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis retrait de la demande réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522‑3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for the applicant's request for suspension, which it ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Tchiakpe demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de la clôture de sa demande de délivrance de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui‑ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme B... sollicite la suspension de la décision, non datée, par laquelle a été clôturée sa demande de titre de séjour en tant que « membre de famille A... ». Toutefois, d’une part, dès lors que Mme B... ne justifie pas que cette clôture de la demande de titre de séjour révélerait un refus de renouvellement de titre de séjour, elle ne peut pas bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. D’autre part, en produisant un courrier électronique daté du 13 février 2025 de la mission locale de Vitry-sur-Seine lui demandant « un retour sur [sa] situation actuelle » et en se bornant à soutenir que « faute de titre de séjour en cours de validité, [elle] ne peut pas poursuivre son parcours d’insertion sociale et professionnelle auprès de la mission locale », Mme B... n’établit pas que la décision attaquée, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme un refus de titre de séjour, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors notamment qu’il ressort des termes de la décision litigieuse que Mme B... a été invitée à faire une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au motif qu’alors qu’elle est née le 10 février 2004, sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille A... (enfant) aurait dû être faite durant sa 18ème année. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522‑3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Le juge des référés,

Signé : C. DEMAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,