Petitioner's Failure to Provide Contact Information Bars Review of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order mandating their departure from French territory, imposing a re-entry ban, and inclusion in the Schengen information system, alongside requests for reconsideration of their situation and the issuance of a provisional residence permit. The Administrative Tribunal of Paris determined that it could not proceed with the case because the petitioner failed to provide any current contact information or an address to the court registry, thus precluding the possibility of inviting regularization as required by procedural rules; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the petition at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Contact Information Bars Review of Expulsion Order: The Administrative Tribunal of Paris determined that it could not proceed with the case because the petitioner failed to provide any current contact information or an address to the court registry, thus precluding the possibility of inviting regularization as required by procedural rules; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the petition at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the Tribunal to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
Mentioned to justify why the procedural request for regularization (as required before rejecting) could not be issued due to the absence of a known address.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. M. B..., tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toutes autres dispositions utiles de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse à laquelle il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.