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2515846 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Denied for Lack of Urgency and Serious Doubt

Numéro de cause 2515846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal of a short-stay visa, asserting that the prolonged separation from his refugee father in France violated his right to private and family life (Article 8 ECHR), and that the refusal, based on a perceived migratory risk, was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment. The summary judge dismissed the request under Article L. 522-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the urgency required by Article L. 521-1 for a suspension order, as the circumstances presented were insufficient to establish urgency, and none of the alleged legal flaws created a serious doubt as to the legality of the decision at this preliminary stage.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Denied for Lack of Urgency and Serious Doubt: The summary judge dismissed the request under Article L. 522-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the urgency required by Article L. 521-1 for a suspension order, as the circumstances presented were insufficient to establish urgency, and none of the alleged legal flaws created a serious doubt as to the legality of the decision at this preliminary stage.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence décision préjudicielle demande d'asile tardive réfugié séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the request of M. A... B....

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request because the urgency condition was not met and there was no serious doubt as to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2515846, complétée par un mémoire le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me B..., demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 29 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte portée par le refus de visa litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la séparation –d’une durée excessive– d’avec son père résultant de circonstances politiques dramatiques, M. B... ne pouvant, en sa qualité de réfugié se rendre en Tunisie pour retrouver son fils ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est insuffisamment motivée,

elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et à l’absence de fiabilité des informations communiquées sur l’objet du séjour,

elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 14.6 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2515006 enregistrée le 1er septembre 2025 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Par une décision du 12 août 2025, la sous-directrice des visas a confirmé le refus de délivrance d’un visa de court séjour opposé le 29 mai 2025 par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) à M. A... B..., ressortissant tunisien né le 11 juillet 2002 au motif qu’« eu égard à la situation personnelle de [l’intéressé] et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence (23 ans, célibataire, attaches familiales non justifiées en Tunisie, dont père réside en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ».

Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision, M. A... B... fait valoir qu’il n’a pas vu son père, auquel la qualité de réfugié a été reconnu par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2020, depuis plus de six ans, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Compte tenu de la nature du visa sollicité, cette circonstance est insuffisante à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors par ailleurs qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision de la sous-directrice n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,